![]() |
Loi S.R.U. : les dispositions pour l'immobilier |
|
|
Présenté en conseil des ministres, le 2 février l’an dernier, le projet de loi "Solidarité et Renouvellement urbains" a fait l'objet d'une publication au Journal Officiel du 14 décembre 2000 après plusieurs mois de débat à l’Assemblée nationale. Ce texte comportant 209 articles traite des problématiques liées à l'urbanisme, au logement et au transport et comporte un ensemble de mesures liées au marché de l’immobilier dont certaines applicables au 1er juin 2001. L’article
72 de la loi S.R.U. « Protection de l’acquéreur
immobilier » prévoit que tout
acquéreur d'un logement « ancien » disposera d'un délai
de réflexion de 7 jours, après la signature de la promesse ou du compromis
de vente, pendant lequel il pourra se rétracter, sans aucune pénalité
pour lui. Cette disposition s'appliquait déjà pour les contrats de
construction ou d’acquisition de logement neuf et les contrats préliminaires
de vente en l’état futur d’achèvement. La loi nouvelle prévoit en
plus qu'aucune somme ne pourra être versée par l'acquéreur avant
l'expiration de ce délai de 7 jours, sauf si l'opération est négociée
par un professionnel mandaté et disposant d'une garantie financière (agent
immobilier, notaire…). Toutefois, si l'acquéreur exerce la faculté de se
rétracter, les fonds versés devront lui être impérativement restitués
dans un délai maximum de 21 jours à compter du lendemain de la rétractation. L’article
176 « Lutte contre la présence de plomb et d’amiante »
stipule qu’un état mentionnant la présence, ou le cas échéant
l’absence, de matériaux ou produits de la construction contenant de
l’amiante ou du plomb devra être annexé aux promesses de vente ou
d’achat et à tout contrat de vente de certains immeubles. Les Articles 77 et 81 portent sur l’amélioration du fonctionnement des copropriétés par la mise en place d'une procédure simplifiée de recouvrement des charges impayées, l'obligation faite au syndic de tenir un carnet d'entretien de l'immeuble dont tout candidat à l’acquisition pourra prendre connaissance, l'obligation de mettre en concurrence des entreprises au-delà d'un certain montant de travaux voté par l'assemblée générale…Et enfin lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas adopté une décision à l’article 25 (majorité des voix de tous les copropriétaires) mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, la même assemblée peut immédiatement revoter sur la question à la majorité de l’article 24 (majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés) pour éviter d’avoir à convoquer dans les 3 mois une nouvelle assemblée générale.
|
||
|
|
||